Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.530
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° M 15-23.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [B] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'héritière de [K] [L],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3] (Belgique), prise en qualité de légataire universelle de [W] [M],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L] et de Mme [L], ès qualités, de Me Bouthors, avocat de Mme [V], ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2015), que [U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers ses deux fils, [G] et [K] (les consorts [L]) ; que ceux-ci, invoquant des versements de fonds opérés par leur père au profit de [W] [M] avec laquelle il vivait, ont obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de celle-ci puis l'ont assignée en remboursement ; que Mme [V], légataire universelle de [W] [M], décédée en cours d'instance, a été condamnée à payer aux consorts [L] une certaine somme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [L], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-23.530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.