Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-13.817
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Z 16-13.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Colas Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Screg Est,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de GAN Eurocoutage,

3°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Villet Laurent,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Electricité réseau distribution France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Colas Est, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), qu'à la suite de la détection le 17 décembre 2009 de signes d'échauffement du boîtier électrique posé en façade de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) a confié, le même jour, à la société Screg Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Est, des travaux de terrassement sur la voirie afin de rechercher la cause de la panne sur le réseau électrique enterré ; que lors des travaux, le godet de la mini-pelle de la société Screg Est a arraché un branchement de gaz situé sous le trottoir, déclenchant un incendie qui a endommagé l'immeuble ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Allianz IARD, subrogée dans ses droits, ont assigné les sociétés Colas Est, ERDF et Gaz réseau distribution France (GRDF) en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société ERDF, in solidum avec la société Colas Est, au paiement de diverses sommes, au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD, le moyen est irrecevable, en l'absence de corrélation entre le chef de dispositif critiqué et le moyen proprement dit qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la présomption de responsabilité pesant sur la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;

Attendu, ensuite, qu'un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute ; que la cour d'appel a relevé, sans être critiquée de ce chef, que la société ERDF avait commis une faute à l'origine du sinistre et qu'il n'était pas établi que la société GRDF en avait commis une au regard de la réglementation applicable ; qu'il en résulte que la société GRDF ne pouvait être tenue de contribuer à la dette, peu important que sa responsabilité soit engagée en sa qualité de gardienne du branchement de gaz litigieux ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle la société ERDF a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité réseau distribution France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, à la société Colas Est celle de 1 500 euros et à la société Gaz réseau distribution France celle de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-13.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.