Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-12.120
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 676 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° E 16-12.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Carrières de Voutré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société des Carrières de Voutré, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), que la société Matco, qui avait souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales », a vendu à la société des Carrières de Voutré un concasseur secondaire bénéficiant d'une garantie constructeur de dix-huit mois à compter de sa mise en service ; que, ce concasseur étant tombé en panne à la suite d'un bris de machine, la société Matco a accepté de prendre en charge les réparations au titre de sa garantie contractuelle ; que n'étant pas en mesure de fournir dans l'immédiat les pièces de rechange, elle a remplacé les éléments endommagés par ceux de l'ancien concasseur de sa cliente ; que l'appareil est de nouveau tombé en panne ; que la société Matco, ayant admis devoir sa garantie, a procédé à la réparation avec des pièces détachées que la société des Carrières de Voutré s'est procurées auprès d'un autre fournisseur ; que cette dernière, exerçant l'action directe, a assigné l'assureur en paiement de diverses indemnités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les stipulations claires et précises de l'article 4-1, 10) des conditions générales excluant de la garantie pour l'ensemble des dommages « le prix des produits et/ou le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement », sans distinguer selon que la réparation est provisoire ou définitive ni selon que les frais de réparation ont été exposés par l'assuré ou par le client, la cour d'appel qui a rappelé les termes de cette clause et constaté que la société des Carrières de Voutré réclamait le remboursement de pièces détachées issues de son stock ayant servi à la réparation du concasseur par la société Matco, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, que la société des Carrières de Voutré devait être déboutée de ses demandes relatives à la réparation du matériel livré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen auquel la société des Carrières de Voutré a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Carrières de Voutré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-12.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.