Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
16-17.086
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° C 16-17.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],

contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en conflit avec une commune M. [X] a eu recours au début de l'année 2013 aux services de M. [C] (l'avocat) afin qu'il introduise contre celle-ci une action devant un tribunal administratif ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en demander le remboursement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer la rémunération due à l'avocat, l'ordonnance se fonde sur les prestations accomplies par ce dernier à compter du 16 septembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X] qui soutenait avoir mis fin au mandat de l'avocat le 5 septembre 2013, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule l'ordonnance rendue hors délai le 23 septembre 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble, l'ordonnance rendue le 16 mars 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 128 modifié de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant abrogation.
  • Article 1635 bis du code général des impôts.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-17.086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.