Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.523
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° F 16-11.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant :
- sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [I], veuve [W], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
- sur le pourvoi additionnel formé par :
1°/ Mme [C] [W],
2°/ Mme [Z] [W],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali vie,
2°/ à Mme [T] [I], veuve [W],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mmes [C] et [Z] [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2015 et 1er décembre 2015), que [Q] [W], notaire, a adhéré au contrat de prévoyance collective n° 201 609 souscrit par la chambre départementale des notaires de Paris auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), le garantissant notamment pour les risques décès et invalidité absolue et définitive ; que [Q] [W], médicalement reconnu comme atteint d'une invalidité absolue et définitive le 29 mai 2006, est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [I], et ses trois filles, Mmes [H], [C] et [Z] [W] ; que l'assureur ayant versé à la succession de son assuré les capitaux garantis en cas de décès mais refusé de verser ceux garantis en cas d'invalidité absolue et définitive, Mme [I] l'a assigné en paiement, Mmes [C] et [Z] [W] étant intervenues volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance stipulait, aux articles 1 et 3-B du titre III relatif aux garanties facultatives complémentaires, que "le capital garanti en cas de décès sera payable par anticipation à l'assuré lui-même... en cas d'invalidité absolue et définitive. La garantie décès prend alors fin" et que "le versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à l'assurance décès", c'est sans dénaturer ces clauses claires et précises que la cour d'appel a retenu que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive ne pouvait se cumuler avec celui prévu au titre de la garantie complémentaire décès ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, Mmes [C] et [Z] [W] n'ayant, devant la cour d'appel, pas soutenu que les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation devaient recevoir application ni invoqué une violation de l'article L. 112-4 du code des assurances, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [C] et [Z] [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 16-11.523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.