Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.034
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° Z 16-11.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Yaka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Yaka, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2015), que, par acte notarié du 5 septembre 2004, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Yaka (l'emprunteur) ; qu'à la suite de défaillances de paiement à compter du 7 juillet 2009, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 24 septembre 2014, avant de l'assigner, le 13 janvier 2015, devant le juge de l'exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'ayant retenu que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à l'action de la banque, dès lors que l'emprunteur, personne morale, ne pouvait être regardé comme un consommateur, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Yaka aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 16-11.034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.