Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-25.098
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 297 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° R 15-25.098 _______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Q], domicilié chez M. [S], [Adresse 2],

2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de M. [E] [Q],

3°/ à Mme [V] [Q], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de curateur de M. [E] [Q],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 1], de la SCP Ortscheidt, avocat de l'UDAF de [Localité 2], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2015), que la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 1] (la banque) a consenti, par acte notarié du 28 décembre 1989, à M. [T] [Q] et Mme [U] [U], son épouse (les emprunteurs), un prêt immobilier, garanti par une hypothèque sur un immeuble, dont M. [T] [Q] était propriétaire, en indivision avec sa mère, [G] [Q] ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, et d'une procédure de saisie immobilière clôturée le 9 février 2000, la banque a, par actes des 25 et 30 novembre et 1er décembre 2010, assigné, sur le fondement d'une action oblique, M. [T] [Q] ainsi que les autres héritiers de [G] [Q], Mme [V] [Q] et M. [E] [Q], aux fins de voir ordonner le partage de sa succession et la licitation d'un appartement dépendant de celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que c'est par une interprétation de l'acte de prêt, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de ses clauses, et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que les emprunteurs n'étaient pas engagés solidairement, de sorte que la procédure de saisie-arrêt des rémunérations du travail introduite le 26 mars 2009 à l'encontre de Mme [U] [Q] n'avait pu produire aucun effet interruptif à l'égard de M. [T] [Q] ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-25.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.