Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-29.009
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 605 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° S 15-29.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], subrogée dans les droits et actions du Crédit immobilier de France Méditerranée,

2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés CNP caution et Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), que la société Crédit immobilier de France Méditerranée (la banque) a consenti à M. [Q] un prêt relais d'un montant de 403 700 euros au taux de 5,10 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans l'attente de la vente d'un autre bien ; que M. [Q] n'étant pas parvenu à vendre son immeuble au terme du contrat, la banque l'a assigné en paiement ; que la société CNP caution a réglé la créance de la banque, puis est intervenue volontairement à la procédure dans les droits de celle-ci ; que M. [Q] a opposé le manquement au devoir de mise en garde de la banque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu que le prêt relais, d'un montant de 403 700 euros, avait été consenti dans l'attente de la vente d'un immeuble pour lequel M. [Q] avait donné mandat à une agence immobilière au prix de 1 300 000 euros et que la banque avait évalué entre 744 000 et 750 000 euros, la cour d'appel a exactement énoncé que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, dès lors que M. [Q] ne démontrait pas le risque d'endettement excessif que lui faisait courir son engagement au regard de la valeur du bien en attente de revente et de sa situation patrimoniale ; que, n'étant pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés CNP caution et Crédit immobilier de France développement, cette dernière venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-29.009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.