Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-28.904
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° C 15-28.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [F],

2°/ Mme [K] [V], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le prêteur) a consenti à M. et Mme [F] un prêt destiné au rachat de onze prêts en cours, remboursable en trois cent soixante mensualités ; que M. et Mme [F] l'ont assignée aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice résultant de l'octroi du crédit dans des conditions abusives et l'annulation du contrat de prêt, et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à la perte du droit aux intérêts, l'arrêt retient qu'en première instance, M. et Mme [F] n'avaient pas invoqué un manquement du prêteur aux obligations fixées à l'article L. 312-8 du code de la consommation pour n'avoir pas annexé à l'offre de prêt une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de déchéance des intérêts formée à titre subsidiaire en première instance et la demande visant à la perte du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations résultant de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avaient pour même fin d'obtenir la privation, pour le prêteur, des intérêts conventionnels du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. et Mme [F] relatives à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à l'irrégularité du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne aux dépens la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-28.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.