Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-28.447
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 018 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° F 15-28.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-27.882), que Mme [S] a obtenu, le 28 décembre 2000, auprès de la Société générale (la banque) la renégociation des modalités de remboursement d'un prêt immobilier contracté en 1991 ; que l'emprunteur n'ayant pas acquitté les dernières échéances du prêt renégocié, la banque lui a délivré des sommations de payer les montants restant dus, selon elle, au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant ; que, soutenant que ces sommations avaient été délivrées à tort et que la banque n'avait pas respecté les conditions de renégociation du prêt, Mme [S] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les différentes stipulations du contrat pris dans l'ensemble de ses éléments, qui faisaient apparaître une incompatibilité entre, d'une part, la date de point de départ des échéances renégociées, d'autre part, le mode de détermination du capital restant dû et l'objet de l'offre de prêt modificative, que la cour d'appel a estimé que le prêt renégocié, établi suivant une offre du 28 décembre 2000 acceptée le 15 janvier 2001, prévoyait nécessairement des échéances à compter du 5 mars 2001 et non pas du 5 mars 2000 ;

Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme [S] que la cour d'appel a énoncé que celle-ci ne prétendait nullement avoir remboursé le prêt, sur une durée de neuf ans et pour toutes les échéances fixées ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que les échéances réglées à compter d'octobre 1991, dont les montants étaient de 2 021,23 francs pour les deux premières et de 2 071,88 francs pour les trois dernières, n'étaient pas contestées mais qu'elles correspondaient à des échéances sur la période d'anticipation, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-28.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.