Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.498
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° R 16-12.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [B],
2°/ M. [E] [Y],
3°/ M. [I] [V],
4°/ la société [Y]-[V]-[B],
tous domiciliés et ayant leur siège [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [V] [A], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [B], de M. [Y], de M. [V] et de la société [Y]-[V]-[B], de la SCP Richard, avocat de M. [A], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 mai 2008, M. [A], exerçant les fonctions de vétérinaire au sein de la société de fait [D]-[A] et assurant, en application d'une convention conclue avec la société d'intérêt collectif agricole Ouest élevage (la SICA), le suivi sanitaire de ses élevages de veaux, a, par acte du 5 mai 2008, cédé à M. [B], collaborateur salarié de la société de fait, les droits qu'il détenait au sein de celle-ci ; que cet acte prévoyait que M. [A] continuerait à assurer le suivi sanitaire des élevages de la SICA jusqu'au 31 décembre 2008, moyennant le versement par M. [B] d'une rétrocession d'honoraires, et comportait des clauses de présentation de clientèle et de non-concurrence ; que M. [A] a assigné M. [B] en paiement du montant de la rétrocession tandis que celui-ci et la société de fait ont sollicité reconventionnellement l'indemnisation de la perte de la clientèle subie du fait du défaut de présentation de M. [B] à la SICA et du non-respect par M. [A] de la clause de non-concurrence ; que M. [Y] et M. [V] sont intervenus à l'instance ; que, par arrêt du 17 décembre 2013, devenu irrévocable, par suite du rejet du pourvoi (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.520), M. [B] a été condamné à payer à M. [A] les honoraires de rétrocession et M. [A] à payer à M. [B] une indemnité en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation de le présenter à la SICA, une expertise étant ordonnée du chef de la violation de la clause de non-réinstallation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts du seul fait de sa contravention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [B] pour violation de la clause de non-réinstallation, l'arrêt retient que, s'agissant de l'activité hors élevage de veaux, l'expert judiciaire n'a retrouvé que deux factures mentionnant des déplacements de M. [A], qui a, par ailleurs, prodigué des soins dans son cabinet, situé à une distance licite de celui de ses anciens associés au regard de la clause contenue dans l'acte de cession du 5 mai 2008, où ses clients s'étaient rendus, de sorte qu'il n'avait pas contrevenu à cette clause d'obligation de non-réinstallation, sinon marginalement, et sans créer de préjudice économique au cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que M. [B] n'a fait valoir, dans ses conclusions, aucun autre préjudice économique distinct de celui causé par la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la SICA qui résultait de l'inexécution de l'obligation de le présenter comme successeur de M. [A] à la SICA, lequel a été indemnisé par l'arrêt du 17 décembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement aux allégations du moyen, M. [B] avait, dans ses conclusions, demandé la réparation par équivalent du préjudice lié à la violation de la clause de non-concurrence à hauteur du résultat estimé par l'expert, pour l'activité hors SICA ainsi que pour l'activité SICA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que l'expertise a démontré que M. [A] avait traité de manière régulière, à l'intérieur du périmètre interdit, les élevages de veaux de la SICA et que l'inexécution de l'obligation de présentation de M. [B] à la coopérative est à l'origine de sa perte de chance de pouvoir être agréé comme successeur de M. [A] ; qu'il ajoute qu'il était sans conséquence que ce suivi soit effectué par M. [A] ou par un autre vétérinaire, dans la mesure où dans les deux hypothèses, M. [B] n'aurait pu en être l'auteur ; qu'il retient, enfin, que M. [B] avait déjà été indemnisé par l'arrêt du 17 décembre 2013 de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi de ces élevages, de sorte qu'une perte de clientèle n'apparaissait pas être établie du seul fait de la violation de la clause de non-réinstallation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la violation de la clause de non-réinstallation, qu'elle constatait, est distincte de l'inexécution de l'obligation de présentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [B] au titre du préjudice économique résultant de la violation de la clause de non-réinstallation conclue dans l'acte de cession du 5 mai 2008, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [B], [Y], [V] et la société [Y]-[V]-[B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 16-12.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.