Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.010
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° T 15-29.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [Z] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Z] et associés, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 12 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 30 août 2005, Mme [P] a cédé ses parts sociales au sein de la société civile professionnelle d'avocats [Z] et associés (la SCP) ; qu'à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, Mme [P] a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et sans dénaturer les pièces à elle soumises ni être tenue de s'expliquer sur celles qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement estimé que la SCP avait conservé, nonobstant la modification de ses statuts relative à la répartition des bénéfices, intervenue en 1990, sa nature de groupement d'exercice de la profession d'avocat, que ses statuts ne comportaient pas de clause régissant les modalités de remboursement de compte courant d'associé, que Mme [P] n'avait pas renoncé à son compte courant et que la cession de ses parts sociales à M. [Z] et Mme [U] n'avait pas emporté transfert de plein droit à ces acquéreurs dudit compte, de sorte qu'elle était fondée à exiger le remboursement par la SCP du crédit de son compte courant ;
Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, qu'après avoir relevé que, sur l'état de rapprochement de la Banque populaire fourni par le groupe Expertise et technique comptables, un chèque d'un montant de 5 320,30 euros émis le 14 janvier 2004 sur le compte professionnel propre à Mme [P], à l'ordre de « [D] F. », n'avait pas été encaissé au 31 août 2005, la cour d'appel a relevé que la SCP n'avait pas apporté la preuve contraire, de sorte que le montant de ce chèque, porté dans la comptabilité sociale au débit du compte de Mme [P], devait lui être remboursé ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que Mme [P] a justifié, au cours des opérations d'expertise, de paiements directs à concurrence de la somme de 6 096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ces seuls motifs qui ne sont ni dubitatifs, ni hypothétiques, ni inopérants, la cour d'appel a pu retenir que cette somme devait lui être remboursée par la SCP ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP [Z] et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-29.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.