Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
15-21.737
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° N 15-21.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Optic Duroc, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Optic Duroc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que Mme [H] a été engagée en qualité d'opticienne par la société "Rien que pour vos yeux" le 23 avril 2005 et affectée au magasin de Montrouge ; que la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la publicité donnée à la lettre litigieuse n'était pas imputable à la salariée, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'avait pas abusé de sa liberté d'expression ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté par des motifs non critiqués, la prescription de certains des griefs articulés dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa septième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optic Duroc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optic Duroc à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15-21.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.