Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
14-22.787
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° G 14-22.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la Selarl [W] et associés, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [T] immobilier,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez et de Me Le Prado, avocats de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C] et de la Selarl [W] et associés, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros et à la Selarl [W] et associés, ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T].

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur [T] à rembourser à Maître [W], es-qualités les rémunérations indûment perçues au cours des exercices 2006, 2007 et 2008, soit une somme totale de 266 900 euros.

AUX MOTIFS QUE « Mme [H] [C] et M. [R] [C], agissant sur le fondement de l'action ut singuli, afin d'obtenir le remboursement par M. [L] [T] des rémunérations perçues sans avoir sollicité une décision collective ordinaire des associés sont recevables à agir ; que dans son arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce sur les fautes de gestion imputables à M. [L] [T] et avant-dire droits ordonné une expertise ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas reconnu à M. [L] [T] un droit à rémunération ; qu'or, le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; que l'article 19 des statuts de la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER dispose que chacun des gérants recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de traitement et de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ; qu' en l'espèce, aucune situation de blocage n'empêchait qu'une décision collective des associés soit sollicitée par M. [L] [T] qui n'a pas respecté les statuts, le moyen invoqué de l'absence de désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision étant inopérant ; que le moyen tiré de "absence de préjudice subi par la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER est tout aussi inopérant ; que la cour d'appel n'a pas à rechercher si la rémunération perçue est excessive ou non, la seule absence de convocation pour une délibération, quelque qu'en soit le résultat, constituant une faute de gestion et occasionnant nécessairement un préjudice à la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER, compte tenu des possibilités offertes par les statuts pour le calcul de la rémunération et donc d'ajustement devant être décidé collectivement entre la rémunération du gérant, le travail fourni et les résultats de la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en décidant dans son dispositif que Monsieur [T] avait commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société « [T] Immobilier » et en ordonnant une expertise destinée à apprécier « la juste rémunération à laquelle pouvait prétendre le gérant pour les années 2006, 2007 et 2008, au regard notamment des rémunérations allouées depuis 2002 et de la situation comptable de la société pour les trois années litigieuses », l'arrêt partiellement avant dire-droit du 16 mai 2012 a consacré le droit à rémunération de Monsieur [T] ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait toute remise en cause de ce droit ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; que dans son dispositif, l'arrêt du 16 mai 2012 retient l'existence de fautes de gestion imputables à Monsieur [T] et ordonne une mesure d'instruction aux seules fins « de déterminer la juste rémunération à laquelle (celui-ci) pouvait prétendre pour les années 2006, 2007 et 2008 » ; que dans ses motifs l'arrêt retient que « malgré les fautes relevées, Monsieur [T] a droit à une rémunération pour le travail fourni, à la condition qu'elle ne soit pas excessive, ce qui constituerait une faute supplémentaire en l'absence d'approbation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement décidé que Monsieur [T] avait droit à une rémunération dont seul le caractère équilibré restait à déterminer ; qu'en déniant au gérant le principe même d'un droit à rémunération en se fondant sur le seul dispositif de l'arrêt du 12 mai 2012 sans l'éclairer par ses motifs, la cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 14-22.787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.