Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.170
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° N 15-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude, domicilié [Adresse 3], représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 3 juillet et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 juillet 2014, rectifié le 18 décembre 2014), que, le 25 février 2006, Mme [K] [P], veuve [Z], a fait donation à trois de ses petits-fils, dont M. [Y] [Z], de la moitié indivise de la nue-propriété d'un ensemble immobilier ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2006 ; que, procédant à un rehaussement de la valeur de l'immeuble, objet de la donation, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] une proposition de rectification et a émis, le 28 décembre 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de droits de mutation ; qu'après rejet de sa contestation, M. [Z], se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et décharge des impositions réclamées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt tel que rectifié énonce exactement qu'en application de l'article 751 du code général des impôts, la donation opérant démembrement de propriété d'un bien, consentie moins de trois mois avant le décès du donateur en ayant conservé l'usufruit, est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la preuve de la sincérité de la donation, et que l'imputation prévue au troisième alinéa de l'article 751 permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de la libéralité au jour du décès de l'usufruitier afin d'éviter une double imposition ; qu'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. [Z] au titre des droits de donation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-14.170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.