Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.068
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 36 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° M 15-19.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions P. Amaury, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 10 Médias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au ministre de l'Economie, de l'industrie et du numérique, domicilié en cette qualité DGCCRF, [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Editions P. Amaury, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société 10 Médias, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que, saisie par la société Le Journal du sport, devenue la société 10 Médias, de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre, dans le secteur de la presse sportive, par les sociétés du groupe Amaury, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a , par une décision n° 14-D-02 du 20 février 2014, dit établi que la société Editions Philippe Amaury (la société EPA) avait enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE) en mettant en oeuvre une pratique d'éviction du quotidien Le 10Sport.com sur le marché du lectorat de la presse quotidienne nationale d'information sportive et lui a infligé une sanction pécuniaire ; que la société EPA a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société EPA contestait l'analyse de l'Autorité selon laquelle le marché pertinent était celui de la presse écrite quotidienne nationale d'information sportive, distinct de celui des autres médias gratuits, comme l'Internet, et soutenait qu'il existait un marché plurimedia de l'information sportive, l'arrêt retient qu'il résulte des études produites que les medias numériques sont considérés par les consommateurs intéressés par l'information sportive comme complémentaires de la presse écrite ; qu'il relève, appréciant souverainement la valeur et la portée de l'enquête effectuée auprès du « panel l'Equipe », invoquée par la société EPA, que celle-ci n'est pas probante pour déterminer si l'information diffusée par ce journal peut être substituée par une information obtenue au moyen d'Internet mais qu'elle montre néanmoins que les autres médias d'information sportive constituent un complément et non une alternative au journal l'Equipe ; qu'il retient encore que le fait qu'entre les années 2004 et 2008, les ventes du journal l'Equipe aient baissé, tandis que la consultation des sites d'information sportive augmentait considérablement, ne permet pas de conclure qu'aux yeux des consommateurs, la consultation des sites remplaçait la lecture du journal, dès lors qu'il apparaît que la diffusion du journal est restée quasiment stable entre 2004 et 2006 et qu'elle a baissé de moins de 11 % entre 2006 et 2008 ; qu'il ajoute que, contrairement à ce que soutient la société EPA, cependant qu'existaient déjà en 2008, par le biais de la télévision, de la radio ou d'Internet, de nombreux moyens d'accès, plus ou moins gratuits, à une information sportive actualisée en temps réel, le quotidien l'Equipe a continué à se vendre sans avoir à réduire son prix et sans connaître de diminution notable de son lectorat et en déduit qu'il existait alors une demande spécifique pour une presse quotidienne nationale d'information sportive ; qu'il ajoute encore que l'absence de toute réaction sur les prix ou la qualité de l'offre, de la part d'un opérateur confronté à une offre concurrente gratuite, ne peut que renforcer la conclusion de l' Autorité selon laquelle il n'est pas démontré que l'offre d'information sportive, par des médias alternatifs à la presse écrite, exerçait une pression concurrentielle suffisante pour inclure l'ensemble des offres d'informations sportives dans un seul et même marché ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a pu retenir que le marché pertinent était , à l'époque des pratiques reprochées, celui du lectorat de la presse quotidienne nationale d'information sportive, distinct du marché des media gratuits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Philippe Amaury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à la société 10Médias, la somme de 3 000 euros et d'autre part, au président de l'Autorité de la concurrence, la somme de 3 000 euros ;
Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-19.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.