Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 14-25.426
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° B 14-25.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Kommunalkredit Austria AG (KA), société de droit autrichien,
2°/ la société KA Finanz AG (KF), société de droit autrichien,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3]),
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Union mutualiste retraite (UMR), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Barclays Bank PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1]),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Kommunalkredit Austria AG et KA Finanz AG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Union mutualiste retraite, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, qu'en 2006 et 2007, la société autrichienne Kommunalkredit a émis des titres de créance dénommés « Capital notes » au profit d'une fiducie, laquelle a émis en échange des « capital certificates » ; que l'Union mutualiste retraite (l'UMR), société mutualiste française, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Barclays's Bank PLC (la société Barclay's), les « capital certificates » ; qu'en novembre 2009, la société Kommunalkredit a été nationalisée et réorganisée en deux entités, la Kommunalkredit Austria (la société KA) et la KA Finanz AG (la société KF) ; qu'estimant que la souscription avait été faite sur la base d'une information partielle et faussée sur la structuration du produit et que l'écran de la fiducie l'avait empêchée de faire valoir ses droits au moment de la restructuration de la société Kommunkredit, l'UMR a assigné les sociétés Barclay's, KA et KF devant les juridictions françaises en annulation des souscriptions pour vice du consentement et, subsidiairement, en réparation du dommage résultant de la violation, par la société Barclay's, de ses obligations de loyauté et d'information, la société Kommunalkredit étant complice de cette fraude ; que les sociétés KA et KF ont contesté la compétence des juridictions françaises ; que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 5.1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par les sociétés KA et KF, l'arrêt retient que, s'agissant de l'émission d'obligations constitutives de titres de créance et non de titres de capital, la relation contractuelle qui s'est formée entre la société Kommunalkredit et l'UMR s'analyse comme un prêt de somme d'argent ; qu'il en déduit qu'au regard de cette prestation de services, l'UMR, prêteur de deniers, est fondée à poursuivre la nullité de ces contrats devant le lieu d'exécution de la fourniture de services et ainsi devant les tribunaux français, lieu où les sommes prêtées ont été virées à la succursale française de la société Barclays ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à déduire la qualification de fourniture de services, nécessaire à l'application de l'article 5.1b) du règlement susvisé, de celle de contrat de prêt retenue par le droit français, sans caractériser l'existence d'une activité du fournisseur de services en contrepartie d'une rémunération, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Union mutualiste retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Kommunalkredit Austria AG et KA Finanz AG la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 5.1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
- Article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 14-25.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.