Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2017
- Numéro de rôle
- 14-15.623
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 104 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° W 14-15.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ciments Calcia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur, dont le siège est [Adresse 1], Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ciments Calcia, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du ministère de l'économie des finances et du commerce extérieur, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que la société Ciments Calcia, qui a pour activité la production de liants hydrauliques comprenant des ciments et des liants routiers, utilise dans son processus de fabrication, comme combustibles de substitution, des sciures imprégnées ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2004 à 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction consistant à ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur ces sciures imprégnées, qui constituent des déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination par co-incinération, puis a émis à son encontre, le 12 mai 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Ciments Calcia a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt rappelle que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise que la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants afin de limiter leur solubilité et, par conséquent, leur rejet dans l'environnement, et que le décret du 18 avril 2002, devenu l'article R. 541-8 du code de l'environnement, définit dans son annexe II les processus de stabilisation comme modifiant la dangerosité des constituants des déchets ; que l'arrêt relève que les sciures fraîches ont été ajoutées aux hydrocarbures avant leur réception dans les installations de la société Ciments Calcia ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que cet ajout améliore la rétention chimique des polluants ou diminue leur dangerosité pour l'environnement et que celui-ci ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers, en sorte que les sciures fraîches ne sont pas des agents stabilisateurs et ne peuvent être exclues de l'assiette de la TGAP en application de l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000, qui prévoit le non-assujettissement à la taxe en faveur des substances ainsi qualifiées ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Ciments Calcia sont, selon les déclarations de son fournisseur, des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux et que ces produits sont répertoriés, selon l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les sciures imprégnées étaient des déchets industriels spéciaux soumis à la TGAP à raison de leur réception dans les installations de la société Ciments Calcia ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 14-15.623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.