Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-26.370
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° [Localité 1] 15-26.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kivcargo-Cit SRL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Roumanie),

contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kivcargo-Cit SRL, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 21 octobre 2015), que, le 14 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint-Quentin et à Gauchy, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit roumain Kivcargo Cit SRL (la société), afin de rechercher la preuve de sa fraude fiscale au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 15 janvier 2015 et que la société a relevé appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des visites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kivcargo-Cit SRL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette sa demande et la condamne a payer la somme de 2 500 euros au directeur general des finances publiques.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-26.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.