Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.761
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° Q 16-11.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Espace artisanal de Verneuil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La société Espace artisanal de Verneuil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Espace artisanal de Verneuil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Espace artisanal de Verneuil (l'employeur), M. [B] a été victime le 16 juillet 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a appelé en garantie, la société Gan assurances, assureur de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1, L. 453-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Espace artisanal de Verneuil et en ce qu'il a déclaré l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines contre la société Gan assurances mal fondée en son action, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Espace artisanal de Verneuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace artisanal de Verneuil et de M. [B] et condamne la société Espace artisanal de Verneuil à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-11.761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.