Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.476
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° R 15-22.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bayer Healthcare, anciennement société Bayer santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer Healthcare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Bayer Healthcare (la société) une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement relatifs, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ;
Et attendu que l'arrêt constate que la réintégration dans l'assiette de la contribution litigieuse se rapporte à la rémunération des visiteurs médicaux lorsqu'ils interviennent auprès des pharmaciens d'officine ;
Que de ces constatations, dont il ressort que le redressement litigieux portait sur des charges afférentes à des visites effectuées auprès de professionnels de santé non prescripteurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être annulé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 5122-11Code de la santé publique
- Article L. 5123-2Code de la santé publique
- Article L. 162-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-5-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-5-2Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 15-22.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.