Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2017
Numéro de rôle
16-11.394
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° R 16-11.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que M. [P], salarié de la société Adecco (la société), ayant indiqué avoir été victime d'un accident le 24 octobre 2007 à 10 heures sur son lieu de travail, la société a souscrit, le 29 octobre 2007, une déclaration d'accident du travail sans réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le 31 mars 2011 une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'accident, connu de la société le 26 octobre 2007 à 15 heures, a été décrit par le salarié lui-même, que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu'il n'est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l'employeur ; que les horaires de travail du salarié étaient les suivants : de 8h à 12h et de 14 heures à 18h, l'accident étant prétendument survenu à 10h, il n'est produit aucun élément démontrant que le salarié a, ou non, interrompu son travail à la suite de l'accident ; que le salarié ayant été engagé comme manutentionnaire, il est peu concevable qu'il ait pu continuer à travailler tout en présentant les lésions constatées médicalement ; qu'enfin, le certificat médical d'arrêt de travail initial n'a été établi que le lendemain de l'accident prétendu, la déclaration du salarié à son employeur intervenant pour sa part le surlendemain de l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse n'établissait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] devait être déclarée inopposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-11.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.