Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
16-15.940
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° H 16-15.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [X],

2°/ à Mme [N] [D], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 9], pris en qualité d'héritier de [U] [D],

4°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [U] [D],

5°/ à Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [U] [D],

6°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [U] [D] et en qualité de tuteur de M. [Y] [D]

7°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 8], pris en qualité d'héritier de [U] [D],

8°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [U] [D],

9°/ à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [Z] [D],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2017, Me Bertrand, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [L], se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy dans le litige l'opposant à M. et Mme [X], MM. [Y], [R], [Q], [Z], et [G] [D], à Mme [A] et à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, ces sept derniers pris ès qualités ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme [L] du désistement de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 16-15.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.