nécessité
mise en demeure préalablenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.209
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 470 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 333 F-P+B
Pourvoi n° B 16-12.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinéa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , intervenant pour son établissement secondaire la clinique [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Agence régionale de santé, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 5 novembre 2015), rendu en dernier ressort, qu'ayant procédé en 2013 à un contrôle des frais de transport engagés sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG), a adressé à la société Clinea, pour son établissement de soins Clinique [...], une lettre l'informant d'anomalies de facturation, suivie, le 20 décembre 2013, de la notification d'un indu dont la CAMIEG, par l'intermédiaire de la caisse, a fait saisir le montant ; que contestant, notamment, l'absence de mise en demeure de payer, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit ;
Et attendu qu'ayant constaté que la CAMIEG a fait saisir, par l'intermédiaire de la caisse la somme de 1 893,61 euros, le jugement relève que si la caisse a effectivement procédé à l'envoi d'une notification par lettre du 20 décembre 2013 dont la régularité n'est pas contestée, elle n'a pas adressé en revanche une lettre de mise en demeure à l'établissement, le privant ainsi d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la commission de recours amiable ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que la CAMIEG avait procédé, indépendamment de la contestation engagée par la clinique, au recouvrement de l'indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu, le tribunal a exactement déduit que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité, de sorte qu'elle devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-12.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.