Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2017
Numéro de rôle
16-14.103
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
908 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° K 16-14.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [O], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir retenu que l'état de santé du salarié devait être considéré comme compatible avec une activité rémunérée à compter du 16 août 2006 ;

AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise du professeur [I] du 2 février 2007 que l'état de santé du salarié pouvait être considéré comme compatible avec une activité rémunérée à la date du 16 août 2006 ; que M. [O] ne pouvait faire état de l'évolution ultérieure de son état de santé et de la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 1er octobre 2012 pour estimer qu'il n'était pas apte à la reprise d'une activité à la date fixée par l'expert quand bien même le CRRMP avait estimé que le séjour en Chine au début de l'année 2005 était la cause de la maladie dont le caractère professionnel avait été reconnu ; que le droit à prestation au titre de la législation professionnelle courait à partir de la date à laquelle la victime avait eu connaissance du lien possible entre l'affection déclarée et son activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 juin 2011) ; qu'en l'espèce, la première constatation médicale était du 12 janvier 2010, date à partir de laquelle il avait été indemnisé, et ne permettait pas de rétroagir à la date de la fin de l'arrêt de travail pour la maladie ; que si M. [O] produisait de multiples certificats médicaux, ceux-ci n'étaient pas contemporains de l'expertise et ne pouvaient établir son inaptitude au 16 août 2006, pas plus que son licenciement qui démontrait qu'il ne pouvait pas reprendre ses anciennes fonctions ou toute autre dans l'entreprise mais qui ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle quelconque, quand le taux d'incapacité permanente était à l'époque inférieur à 25 % tel que cela résultait du jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ; que les conclusions de l'expert n'étant pas utilement combattues, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur la date d'aptitude, la demande au titre du caractère des arrêts de travail (maladie ou maladie professionnelle) n'étant pas l'objet du litige ; que le recours était mal fondé (jugement attaqué, p. 2, aliénas 8 à 12, et, p. 3, alinéas 1 à 7) ;

ALORS QUE le droit aux indemnités journalières suppose l'impossibilité, eu égard à l'état de santé de l'assuré, d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'il résultait des éléments au débat que, depuis l'expertise du docteur [I] du 2 février 2007, d'autres expertises et décisions s'étaient prononcées sur l'origine de la maladie du salarié et avaient établi que celui-ci souffrait d'une affection l'empêchant de continuer de travailler depuis le 9 décembre 2005, laquelle était en rapport direct avec le traumatisme subi lors de ses deux voyages professionnels en Chine ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments et en concluant à la confirmation de la décision de la commission de révision amiable ayant déclaré que l'état de santé du salarié était incompatible avec une activité rémunérée à compter du 16 août 2006, le tribunal a violé l'article L. 321-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-14.103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.