Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.342
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° S 15-28.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de toutes ses demandes contre le RSI Antilles Guyane et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande relative à la période du 15 juin au 31 août 2011 ; qu'en application de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; qu'en application de l'article L. 613-8 du même code, il peut être accordé un délai en cas de paiement tardif ; que l'article R. 613-28 al 2 dispose : « L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations due soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois » ; qu'en l'espèce, il ressort du document établi par le RSI le 29 janvier 2013, qu'à cette date M. [L] était encore débiteur des sommes de : 1 316,18 euros au titre des cotisations retraite pour la période du 26/05/2007 au 31/12/2007, 3 381 euros au titre de la régularisation de cotisations maladie et retraite de 2008, 9 638 euros au titre des cotisations allocations familiales, CSG/CRDS du 01/01/2008 au 31/12/2010 ; que M. [L] était par conséquent loin d'être à jour de ses cotisations et n'était pas dans les conditions de délai pour bénéficier de l'article R. 613- 28 ; que ses demandes doivent être rejetées ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des conclusions des parties en tenant compte de l'objet du litige dans son ensemble ; que M. [L] avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était à jour de ses cotisations et que seule une erreur dans les services du RSI avait pu faire croire le contraire, dès lors qu'il avait été immatriculé en Guadeloupe alors qu'il aurait dû être immatriculé en Martinique, que les cotisations qu'il payait était encaissées par le RSI de la Guadeloupe tandis que le RSI de Martinique émettait des appels de cotisations nécessairement injustifiés (notamment, conclusions, p. 2) ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes sans répondre au moyen essentiel de ses conclusions qui soutenait une erreur d'affiliation de la caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur l'ensemble des pièces produites par les parties et sur les moyens qu'elles soutiennent ; que M. [L] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir réglé la somme de 1 316 euros réclamée au titre de l'année 2007 (conclusions, p. 12, § 1) ; que selon une attestation du RSI en date du 6 juin 2013, il était à jour de l'ensemble de ses cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 (conclusions, p. 13, § 2 et 3) ; qu'il observait de façon plus générale avoir pâti d'une désorganisation du RSI pour recevoir des appels de cotisations de plusieurs caisses au titre des mêmes cotisations qui étaient donc appelées plusieurs fois ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 15-28.342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.