Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.592
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° T 16-12.592 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants (RSI) Alsace, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondées les oppositions à contraintes formées par Mme [R] [G] et validé les contraintes des 13 octobre 2010, 15 juin 2011, 12 octobre 2011, 12 janvier 2012, 21 janvier 2013 et 14 octobre 2013 aux sommes respectives de 298 € et 355 €, 3780 €, 2592 €, 561 €, 210 € et 1717 € ;
AUX MOTIFS QUE les contraintes se rapportent à des périodes où Mme [G] était gérante d'une SARL. Si elle exerce une activité professionnelle salariée, elle ne démontre pas en avoir informé le RSI avant le 12 juillet 2013. La SARL a été mise en sommeil le 31 juillet 2011 puis dissoute au mois de décembre 2013. Tant que la société n'était pas radiée au registre du commerce et des sociétés, les cotisations sont dues même si elles sont d'un montant réduit. Les oppositions sont mal fondées. Les oppositions seront validées aux montants rectifiés. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu au paiement des frais de la contrainte ;
1) ALORS QUE les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; que la présomption d'exercice d'une activité professionnelle de gérant jusqu'à la dissolution de la société est susceptible de la preuve contraire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que tant que la société n'avait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés, les cotisations étaient dues, même si elles étaient d'un montant réduit, sans rechercher si l'activité de la société n'avait pas pris fin à compter de sa mise en sommeil le 31 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 613-10 et R. 622-4 du code de sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour valider les contraintes litigieuses, qu'elles seront validées aux montants rectifiés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit texte ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-12.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.