Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.256
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° D 16-10.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Robert Bosch France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Robert Bosch France ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Robert Bosch France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, vu le rapport d'expertise du Docteur [V], dit que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à la suite de l'accident dont Monsieur [P] a été victime le 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH FRANCE, dit que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général et dit que la CPAM du Rhône devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêt de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société.
AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise, déposé le 15 juillet 2015 par le Docteur [V] est clair et indique que dans les suites de l'accident de travail du 19 septembre 2005, les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a déclaré s'en rapporter sur la demande d'inopposabilité formulée par la société au-delà de cette dernière date. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société ROBERT BOSCH. »
ALORS D'UNE PART QU'il incombe à l'employeur, qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour considérer que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à Monsieur [P], à la suite de l'accident du 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH France, la cour d'appel a retenu que l'expert avait indiqué que « les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre, ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005 » ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que lesdits arrêts et soins étaient totalement étrangers au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur, qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à Monsieur [P], à la suite de l'accident du 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH France, la cour d'appel a retenu que l'expert avait indiqué que « les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre, ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005 » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la consolidation des lésions imputables à l'accident était intervenue sans séquelles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-10.256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.