Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2017
Numéro de rôle
17-01.666
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 9 mars 2017

Irrecevabilité de la requête en récusation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 465 F-N

Requête n° N 17-01.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 11 janvier 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par Mme X..., tendant à la récusation des magistrats "composant" la deuxième chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances la concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Caen reçue à la Cour de cassation le 6 février 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par Mme X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'appel ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf mars deux mille dix-sept.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 17-01.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-01.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.