Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 17-01.670
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / REC / SL
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience en chambre du conseil du 9 mars 2017
Irrecevabilité de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 463 F-N
Requête n° S 17-01.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 24 novembre 2016 par lettre simple et le 25 novembre 2016 par lettre recommandée déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 13 février 2017 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête de M. X..., formée par lettre simple du 23 novembre 2016 et lettre recommandée du 24 novembre 2016, présentée comme tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires n° 14/04485 et 14/04525 devant les "juridictions répressives" ;
Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Attendu que la lettre recommandée du 24 novembre 2016, à supposer qu'elle soit analysée comme constituant une requête en suspicion légitime, ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu que la lettre simple du 23 novembre 2016 se rapporte à une requête en date du 14 novembre 2016 sur laquelle il a été précédemment statué (2e Civ., 19 janvier 2017, recours n° 16-01.661) ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu'au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, la demande d'enquête administrative formée par M. X... est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en suspicion légitime ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'enquête administrative ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 17-01.670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-01.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.