Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-50.009
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 925 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° P 16-50.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 décembre 2015), que Mme [I], salariée intérimaire de la société Randstad (la société), a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que les arrêts de travail qui ont été prescrits postérieurement à l'accident; que contestant l'opposabilité de la prise en charge de ces arrêts de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été donnée afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation ; qu'en effet, en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2004, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce, sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a exactement déduit que la décision prise par la caisse était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article 11Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16-50.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-50.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.