Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.219
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° G 15-28.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Herby industrie, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2015), que Mme [X], salariée de la société Herby industrie, a souscrit le 25 avril 2006 une déclaration pour une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre du tableau n° 57 ; que les deux rechutes déclarées par la salariée, par certificats des 26 octobre 2007 et 19 novembre 2008, ont également été prises en charge par décisions des 4 décembre 2007 et 19 novembre 2008 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces deux décisions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la conséquence exclusive dudit accident du travail ou de ladite maladie ;
Et attendu que l'arrêt relève que le tribunal a justement estimé que le seul avis du médecin conseil produit par la caisse rédigé comme suit « avis favorable à la rechute », était insuffisant, en l'absence de plus ample précision, à faire preuve d'une relation causale unique et directe avec les séquelles initialement prises en charges et qu'il en va pareillement des certificats de rechute tout aussi peu circonstanciés ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que l'origine professionnelle des rechutes prises en charge n'était pas établie dans les rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la prise en charge de ces rechutes n'étaient pas opposable à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 15-28.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.