Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.358
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° A 15-21.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand, de M. [K] [N] et de Mme [V] [G] épouse [N],
2°/ M. [K] [N],
3°/ Mme [V] [G] épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à l'entreprise EARL des Haies de Guitton, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
M. et Mme [N] invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [Q], ès qualités, et de M. et Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de L'EARL des Haies de Guitton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand et de M. et Mme [N], du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire, d'un côté, de M. [N] et de Mme [N], agriculteurs et associés de la société Thiand, et, de l'autre, de ladite société, le tribunal a, par deux jugements distincts, arrêté un plan de redressement par cession des actifs de M. et Mme [N], puis celui de la société Thiand, au profit de l'EARL des Haies de Guitton (l'EARL), M. [Q] étant nommé administrateur dans le cadre de ces deux procédures ; que le plan de cession prévoyait notamment que l'EARL devrait payer les stocks et les avances en culture dans un certain délai à compter de la réalisation d'inventaires contradictoires ; qu'après la réalisation des actes de cession, la société Thiand a vainement réclamé à l'EARL le paiement de deux factures, dont l'une, d'un montant de 292 026,27 euros, correspondant à des stocks en terre et des arriérés de fumures ; que le tribunal a constaté l'extinction du passif de M. et Mme [N] et prononcé la clôture de leur procédure, en mettant fin à la mission de M. [Q] ; qu'il a rejeté la demande formée de l'administrateur de la société Thiand tendant à la clôture de la procédure pour extinction du passif, aux motifs que la débitrice ne renonçait pas au paiement de la facture et que, plutôt que de prononcer la résolution du plan ou de prononcer la clôture de la procédure, il convenait de renvoyer l'administrateur à engager une action en paiement à l'encontre de l'EARL cessionnaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que M. et Mme [N] sont sans intérêt à obtenir l'annulation du chef de l'arrêt qui, déboutant M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand, de sa demande en paiement de la facture formée contre l'EARL et de sa demande subsidiaire en résolution du plan de cession de la première, ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-21.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.