Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-20.457
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° W 15-20.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ressources & marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'application de techniques modernes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ressources & marketing, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que la société Ressources & marketing a assigné en paiement la Société d'application de techniques modernes (la société Satemo), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), devant le tribunal de commerce de Nice en invoquant une clause de compétence territoriale figurant dans deux bons de commande signés par la seconde et les conditions générales de vente figurant sur les factures de la première ; que contestant la validité de cette clause, la société Satemo a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux bons de commandes signés par la société Satemo, constituant un engagement, comportaient, à la fin d'un texte de quinze lignes intitulé « attestation de mandat » la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Ressources & marketing, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que cette clause n'était pas spécifiée de façon très apparente ; qu'en indiquant ainsi en quoi cette clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ressources & marketing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-20.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.