Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.522
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° E 15-19.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Premium Motors Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société BBTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que la société BBTP a acheté à la société Premium Motors Guadeloupe un véhicule ; qu'après plusieurs pannes prises en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle, la société BBTP l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule, acquis le 24 novembre 2011, avait parcouru 7 561 kilomètres au 10 janvier 2012, date à laquelle a été établi l'ordre de réparation du premier dysfonctionnement, intervenu le 6 décembre 2011 ; qu'il retient ensuite qu'il ne résulte d'aucune pièce ni rapport, y compris celui du technicien requis par le gérant de la société BBTP, la moindre indication sur la cause technique des pannes, sur leur origine et sur leur éventuelle antériorité par rapport à la vente alors que le véhicule a été utilisé de façon assez importante avant le premier dysfonctionnement, aucun élément du dossier, précis et techniquement décrit, ne permettant d'exclure la survenue d'une cause postérieure à la vente ; qu'il retient enfin que, s'il est exact que les conditions de la garantie contractuelle excluent la réparation ou le remplacement notamment en cas d'usure normale, de défauts ou dommages résultant de la pratique d'un sport automobile ou de tout autre usage autre qu'un usage normal, de dommages résultant d'une négligence ou d'un usage non conforme, il ne peut être déduit de la seule prise en charge au titre de cette garantie la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, qu'il appartient à l'acquéreur d'établir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un vice caché n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-19.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.