Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.479
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° G 15-19.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [H], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sommier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sommier,
3°/ à la société [U]-[B]-[E]-[Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sommier,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2014), rendu en matière de référé, que par un contrat du 19 juillet 2010, la société Sommier a donné en location à M. [H], avec option d'achat, une machine récolteuse de noix pour la période du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2015 ; qu'à la suite d'impayés, la société Sommier a assigné M. [H] devant le juge des référés en constat de la résiliation du contrat et en paiement d'une provision ; que M. [H] a opposé l'existence de dysfonctionnements affectant la machine l'exonérant de son obligation au paiement ; que le 9 septembre 2014, au cours de la procédure d'appel, la société Sommier a été mise en redressement judiciaire, procédure qui sera convertie, le 26 juin 2015, en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour justifier des vices de la machine louée, M. [H] produisait le rapport d'un expert judiciaire constatant des dysfonctionnements affectant le même type de machine que la sienne et diverses attestations de clients faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine, c'est sans se contredire et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des documents versés aux débats, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement retenu que les rapport et attestations produits par M. [H], faisant état de dysfonctionnements et de difficultés mécaniques rencontrées par une machine du même type ou la machine mise à sa disposition, n'établissaient pas que celle-ci était atteinte de vices imputables à la société Sommier et que les éléments produits étaient étrangers au débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-19.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.