Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-15.763
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° U 15-15.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Brace Ingenierie

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Brace Ingénierie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Brace Ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant le 20 mai 2010, la société Brace Ingénierie (la société BI) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 17 mai 2010 ; que, le 27 juillet 2010, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société BI à la société Betem PACA ; que, le 7 septembre 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BI, M. [Q] étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 22 avril 2011, celui-ci a assigné la société BI en report de la date de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société BI avait obtenu une attestation du Trésor public du 5 mars 2010 en contrepartie d'un échelonnement du paiement de ses arriérés, une attestation de l'URSSAF du 16 mars 2010 confirmant qu'elle était en règle au 31 décembre 2009 et que le liquidateur ne produisait aucun avis de déchéance du terme et de dénonciation des concours bancaires qui lui avaient été consentis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a retenu que le liquidateur ne rapportait pas la preuve de la cessation des paiements de la société BI aux deux dates qu'il invoquait, soit les 20 novembre 2008 et 1er janvier 2009, tandis que la société BI prouvait être bénéficiaire à ces dates de moratoires fiscaux et sociaux ainsi que des concours bancaires dont elle se prévalait ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas adopté le motif critiqué par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Brace Ingénierie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-15.763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.