Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-13.975
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° A 15-13.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Protifast, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Protewin, devenue la société Laboratoire Axone PSP, dont le siège est [Adresse 1](Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Protifast, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 avril 2005, la société Protifast a été mise en redressement judiciaire ; que la société de droit belge Eurodiet, devenue la société Protewin (la société Protewin), créancier de la société Protifast à concurrence de 64 142,67 euros, n'a pas déclaré sa créance dans les délais et n'a pas sollicité de relevé de forclusion ; que, le 15 novembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Protifast ; que, le 29 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a condamné la société Protifast à payer à la société Protewin la somme de 64 142,67 euros ; que, par un arrêt du 3 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la révocation de l'ordonnance du 3 avril 2009 ayant ordonné l'exequatur de ce jugement ; que la société Protewin a assigné la société Protifast en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du défaut d'information de l'ouverture de la procédure collective ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Protifast ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas établi que, si la créance avait été déclarée, elle aurait été intégralement payée ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par la société Protewin à la somme de 69 932,13 euros et condamne la société Protifast à payer cette somme à la société Protewin à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Protewin, devenue la société Laboratoire Axone PSP, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-13.975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.