Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-11.168
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Z 15-11.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Smartbox Experience Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande),
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Virgin Stores, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Y] [X], en qualité de liquidateur de la société Virgin Stores,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Y] [X], en qualité de liquidateur de la société Virgin Stores,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Smartbox Experience Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Virgin Stores et MJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que la société Virgin Stores (la société Virgin) a conclu avec la société de droit irlandais Smartbox Experience Limited (la société Smartbox), un contrat dit de « commission à la vente » à effet au 1er mai 2010, afin de vendre les coffrets cadeaux appartenant à celle-ci, portant sur des prestations de voyage, de restauration et d'hôtellerie, moyennant une commission ; que, par un avenant du 19 décembre 2011, dit « avenant au contrat de distribution », le contrat initial a été modifié sur l'affectation des sommes encaissées par la société Virgin au titre de la vente de ces coffrets ; que, le 14 janvier 2013, la société Virgin a été mise en redressement judiciaire, M. [W] et la société MJA étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; qu'après avoir, le 4 mars 2013, déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 2 044 980 euros, la société Smartbox a, le 25 du même mois, agi en revendication de la propriété de cette somme auprès du juge-commissaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les interpréter ni les dénaturer, les clauses claires et précises de l'avenant, dont il résultait sans ambiguïté que l'individualisation comptable des sommes encaissées par la société Virgin n'avait pas pour effet d'instituer au profit de la société Smartbox un droit de propriété sur celles-ci ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smartbox Experience Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Virgin Stores, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-11.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.