Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.792
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° K 15-20.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire des Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Banque populaire des Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 27 novembre 2001, 12 avril 2002 et 11 juin 2009, M. [Q] (la caution) s'est rendu caution des engagements de la société France turbo (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) à concurrence des sommes respectives de 114 000 euros, 200 250 euros et 800 000 euros ; qu'il a également donné son aval sur des billets à ordre souscrits par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus et a recherché la responsabilité de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, l'arrêt retient que le rôle de M. [Q] dans la création puis le développement de la société depuis l'origine démontre son expérience professionnelle dans la gestion des entreprises ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. [Q] était capable de mesurer la portée des engagements de caution et d'aval qu'il avait souscrits, qui ne relevaient pas d'une technicité financière particulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Q] à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 42 972,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-20.792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.