Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2017
Numéro de rôle
15-15.658
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° E 15-15.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société d'assurances Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni),

6°/ à la société Alstom Hydro France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Alstom Power hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis projets, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Axa Corporate Solutions assurance, Generali IARD, XL Insurance Company Limited, Ace European Group Limited et Alstom Hydro France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que par contrat de commission de transport, les sociétés Alstom et Alstom Power hydraulique (les sociétés Alstom) ont confié à la société Geodis projets l'organisation du transport de marchandises de l'Allemagne vers le Soudan ; qu'ayant dû procéder au remplacement d'une partie de la marchandise, endommagée au cours du transport, les sociétés Alstom et leurs assureurs ont assigné en paiement la société Geodis projets, qui a reconventionnellement invoqué une clause de limitation de responsabilité stipulée dans "les conditions générales de vente du commissionnaire de transport" ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause qui stipulait que le contrat de commission de transport prévalait sur les conditions générales de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geodis projets aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2017, sous le numéro 15-15.658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.