exclusion
modification importante des produits ou quantités livrésexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.189
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-81.189 F-P+B
N° 9
FAR 21 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Laurent Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour détention de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, inexécution de mesure corrective ordonnée dans un établissement en raison du risque pour la santé publique et la santé des consommateurs, mise sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés du marché, distribution de denrées alimentaires sans en assurer la traçabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et 350 euros d'amende contraventionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. GUÉRIN , président, Mme Farrenq-Nési , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 août 2012 au laboratoire Y..., ayant amené la découverte de conserves en bocaux de denrées alimentaires stockées à plusieurs endroits dans l'établissement sans marquage ni identification et dont le couvercle, pour certaines, s'est détaché au cours de la manipulation, le gérant, M. Y..., a été poursuivi notamment pour détention de denrées corrompues nuisibles à la santé et mises sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale ou de denrées en contenant destinés à la consommation humaine ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions ; que M. Y... a relevé appel du jugement, le ministère public formant appel incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 12 et 13 de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en pré…
portée
23/09/2026Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entr…
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
21/09/2026MOTIF DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Sur …
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
18/09/2026MOTIFS DE LA DECISION 1)Sur la recevabilité de la demande de retrait création formulée par Maître [O] et Maître [D] In limine litis, Maître [K] énonce, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, que l’action contentieuse de Maître [O] et …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 février 2017, sous le numéro 16-81.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.