Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mars 2017
Numéro de rôle
16-12.334
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° N 16-12.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y] [M], en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],

contre l'arrêt n° RG : 10/00382 rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],

3°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] et de M. [M], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société clinique [Établissement 1] et en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [Q] au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt n° RG : 10/00382 rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mars 2017, sous le numéro 16-12.334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.