Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.334
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° N 16-12.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y] [M], en qualité de mandataire ad hoc,
2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],
contre l'arrêt n° RG : 10/00382 rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],
3°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] et de M. [M], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société clinique [Établissement 1] et en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [Q] au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt n° RG : 10/00382 rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mars 2017, sous le numéro 16-12.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.