Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.882
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° V 15-21.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mapotel Best Western, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Lutèce, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Mapotel Best Western, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hôtel Lutèce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que la société Hôtel Lutèce était actionnaire de la société coopérative Mapotel Best Western (la société Mapotel), ce qui lui permettait d'utiliser la marque et le réseau logistique de la société Best Western international en France dont la société Mapotel était adhérente ; que la société Mapotel, estimant insuffisants les résultats des contrôles qualités concernant la société Hôtel Lutèce, lui a notifié son exclusion puis l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation statutaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Mapotel réclamait, en application des dispositions contractuelles, l'équivalent de vingt et un mois de cotisations, pour un total, toutes taxes comprises, de 43 175,60 euros, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice équivalent et que la longueur de la procédure d'expulsion lui a permis d'anticiper la sortie de réseau de la société Hôtel Lutèce, cependant que la continuité du réseau était assurée par quatre établissements hôteliers ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir une disproportion manifeste entre le montant du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé de la clause pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions que les dispositions de l'article 12 des statuts ne prévoient pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en sus du montant des cotisations prévues ; que l'arrêt retient que l'indemnité réclamée, égale à vingt et un mois de cotisations, ne correspond à aucun service rendu ; que par ce motif non critiqué, faisant ressortir que l'indemnité d'exclusion n'était pas soumise au paiement de la TVA, c'est sans dénaturer les stipulations statutaires litigieuses que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mapotel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mapotel Best Western aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôtel Lutèce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mars 2017, sous le numéro 15-21.882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.