Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2017
Numéro de rôle
15-27.218
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° V 15-27.218 ______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [X], divorcée [M], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 15 juin 2004, Mme [X] a vendu à sa mère, Mme [A], qui était sa locataire depuis avril 2002, une maison d'habitation au prix de 114 300 euros ; que les parties n'ont pas régularisé l'acte de vente devant un notaire ; qu'à la suite de la dégradation des relations familiales, Mme [X] a assigné en nullité de l'acte Mme [A], qui a demandé, à titre reconventionnel, à voir constater le caractère parfait de la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait d'une attestation de M. [X] que l'acte de vente sous seing privé était le résultat de plusieurs semaines de tractations entre la mère et la fille, que, dans l'esprit des parties, il s'agissait d'une vente qui permettait à Mme [X] d'obtenir de sa mère la contrepartie financière qui lui était nécessaire, que Mme [X] ne contestait pas avoir reçu de Mme [A] une somme de 54 000 euros qui s'ajoutait à celle de 31 709,40 euros qu'elle avait reconnu devoir dans un document du 27 octobre 2003 et qu'aucun autre écrit ne valait preuve contre et outre le contenu de l'acte sous seing privé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a pu en déduire que l'acte sous seing privé valait vente, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2017, sous le numéro 15-27.218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.