Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.107
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-80.107 F-D
N° 912
VD1 29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [P] [F],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F], mis en examen du chef de vol avec arme le 30 novembre 2016, a été placé en détention provisoire le même jour ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse au mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire dans lequel il soulevait une exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur la violation de la présomption d'innocence et du contradictoire en faisant valoir que l'ordonnance comportait des renseignements sur des procédures antérieures, provenant d'une fiche qui ne figurait pas au dossier de la procédure ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité, l'arrêt relève que la fiche mentionnée par le mis en examen se trouve dans le dossier du juge d'instruction à la cote "B2" ;
Qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction a répondu au mémoire qui lui était soumis, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du caractère incomplet du dispositif de l'arrêt ;
Attendu que la chambre de l'instruction qui a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance dans les motifs de son arrêt, n'était pas tenue de rappeler cette décision dans le dispositif ;
D'où il suit que moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;
D'où il suit que moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 17-80.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.