Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.151
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 858 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 16-84.151 F-D
N° 494
VD1 28 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Z] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à soixante jours-amendes à 20 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 octobre 2013, à 1 heure 45, en face du [Adresse 1], des agents de police judiciaire ont soumis M. [F] à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que ce dépistage ayant été positif, ils ont procédé aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, à l'aide d'un éthylomètre, qui ont révélé un taux de 0,53 mg par litre d'air expiré ; que M. [F], ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef susénoncé, a invoqué l'irrégularité du dépistage de l'imprégnation alcoolique en l'absence de mention sur le procès-verbal de l'objet de l'ordre reçu du commissaire de police, officier de police judiciaire, ayant pris l'initiative du dépistage préventif, relativement aux heures et lieux du contrôle ; que le tribunal, après avoir sollicité des précisions auprès de l'officier de police judiciaire compétent et rouvert les débats, a écarté l'exception et déclaré le prévenu coupable ; que M. [F] a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 11 octobre 2013 se bornant à indiquer que le contrôle s'effectue, en application de l'article L. 234-9 du code de la route, en face du [Adresse 1], sans indiquer d'heures précises, il n'est pas possible de déterminer avec précision les termes de l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire relativement aux heures et aux lieux du contrôle ; que les juges ajoutent que, toutefois, par courrier du 3 février 2015, le tribunal ayant sollicité sur ce point l'officier de police judiciaire, afin de connaître précisément la nature de l'ordre reçu ainsi que les heures et lieu du contrôle effectué préventivement, l'officier de police judiciaire a indiqué, dans un courrier du 10 février 2015, que l'ordre d'effectuer des contrôles concernait la rue Judaïque à Bordeaux, le 11 octobre 2013, entre 1 heure et 3 heures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'elle a constaté, à partir de la lettre adressée postérieurement au contrôle par l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel les agents de police judiciaire sont intervenus, que les instructions reçues permettaient un dépistage préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, et dès lors que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2017, sous le numéro 16-84.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.