détermination
mentions nécessairesdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.020
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-80.020 FS-P+B
N° 1106
FAR 29 MARS 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par M. [Z] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usurpation de qualité, destruction par incendie, vol aggravé, tentatives de vols, en bande organisée, et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il se déduit de l'article 576 du code de procédure pénale que le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision ; qu'un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que, par acte signé le 26 octobre 2016, l'avocat de M. [G] a déclaré se pourvoir pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le même jour ; qu'a été annexé à cet acte un pouvoir non daté portant une signature au nom de ce dernier ; qu'il s'en déduit que la personne mise en examen, non comparante à l'audience et incarcérée à la maison d'arrêt [Établissement 1], a nécessairement signé ce mandat avant le prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes du pouvoir ni des pièces de procédure que M. [G] se soit trouvé dans des circonstances particulières telles que mentionnées ci-dessus ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article N2 >.
- Article 576 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 17-80.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.