Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.247
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° E 15-21.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [R],
2°/ Mme [X] [C], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ M. [G] [R],
4°/ Mme [U] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
5°/ la société BRP, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ le GAEC [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [I],
2°/ à Mme [R] [J], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à la société [Adresse 5], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat des consorts [C], [X], [G] [R], de Mme [G], de la société BRP et du GAEC [Adresse 3], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [I] et de la société [Adresse 5], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant reprendre l'exploitation agricole de M. et Mme [I], MM. [G] et [C] [R] (MM. [R]), membres du groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3] (le GAEC), se sont associés à Mme [R] et à Mme [G] afin de créer une société BRP ; que, le 18 juillet 2002, un accord a été conclu entre, d'une part, M. et Mme [I], d'autre part, MM. [R], Mme [R] et Mme [G], ces derniers intervenant en leur nom personnel et en qualité de représentants des associés fondateurs de la société BRP, en cours de formation ; qu'aux termes de cet accord, M. et Mme [I] s'engageaient à constituer l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5] (l'EARL), ayant M. [I] pour seul gérant et associé, qui devait reprendre leurs activités, à donner à bail à cette société l'ensemble des immeubles ruraux non compris dans les apports, à lui apporter l'ensemble des droits au bail dont ils étaient titulaires, à vendre à moyen terme leurs parts sociales à leurs cocontractants, et à poursuivre respectivement, dans l'intervalle, une activité rémunérée de gérant de l'EARL et de conjoint collaborateur ; que M. [I] a créé l'EARL, laquelle s'est ensuite associée à la société BRP pour constituer la société civile d'exploitation agricole [Adresse 5] (la SCEA) ; que, le 30 avril 2008, MM. [R], Mme [R], Mme [G], la société BRP et le GAEC ont assigné la SCEA, ainsi que M. et Mme [I], en résolution de l'accord conclu le 18 juillet 2002, et en paiement de diverses sommes au titre d'une clause pénale, d'un préjudice moral et d'une perte de chance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GAEC [Adresse 3] à payer à la SCEA [Adresse 5] la somme de 53 457 euros, et en ce qu'il condamne la société BRP à payer à la SCEA [Adresse 5] la somme de 20 254 euros après déduction du capital social, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme [I], et la SCEA [Adresse 5], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-21.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.