Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.438
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° G 15-29.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [C] SA,
2°/ la société [C] France SA,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ la société [C] SA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [G]-[B]-[O] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [S] [J] et [R] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 5],
5°/ aux sociétés MMA IARD, société anonyme, et MMA IARD assurances mutuelles, dont les sièges sont [Adresse 6], venant aux droits de la société Covéa Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [Y], [A], [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à M. [L] [H],
8°/ à M. [C] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
9°/ à l'association [N] et [M], dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 8],
11°/ à la société [F]-[K]-[U], anciennement dénommée société [F]-[I]-[K]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [C] SA, [C] France SA et [C] SA [Localité 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B], de la société [G]-[B]-[O] et associés, de la société [S] [J] et [R] [S], des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, et de la société [F]-[K]-[U], anciennement dénommée [F]-[I]-[K]-[U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés [C] SA, [C] France SA et [C] SA [Localité 1] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], la société [Y], [A], [X], M. [H], M. [E] et l'association [N] et [M] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), qu'en février 1989, à la suite d'un appel d'offres émanant du ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban, un contrat de livraison de blé a été conclu par la société [C] [Localité 1], agissant pour le compte de la société [C] France (les sociétés [C]) ; que l'exécution de ce contrat ayant donné lieu à un litige, les sociétés [C] ont assigné en paiement le ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 1er mars 1996, a accueilli la demande ; que, par arrêt infirmatif du 20 mai 1999, retenant que ce ministère n'avait ni la capacité ni la qualité d'ester en justice, et que seul l'Etat libanais était doté de la personnalité juridique, la cour d'appel de Versailles a déclaré nuls l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente ; qu'après rejet du pourvoi en cassation formé contre cette décision, les sociétés [C] ont introduit une nouvelle action aux mêmes fins contre l'Etat du Liban, qui a été irrévocablement déclarée prescrite, par arrêt du 20 février 2014 ; qu'ayant été condamnées à payer diverses sommes à cet Etat, par jugement d'un tribunal libanais du 11 juillet 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001, auquel l'exequatur en France a été accordé par jugement du 25 mars 2014, confirmé le 6 mars 2015, les sociétés [C] ont, le 9 janvier 2009, assigné en responsabilité et indemnisation, notamment, M. [M], l'association [N] et [M], M. [B], la SCP [G]-[B]-[O], la SCP [J] et [S], et la SCP [F]-[I]-[K]-[U], avocats et avoués en charge de leurs intérêts dans les procédures judiciaires suivies sur le territoire français ; que la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en vertu de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client, et que le délai de prescription de l'action en responsabilité qu'exerce ce dernier, en cas de défaillance de son conseil dans l'exécution d'une telle mission, court à compter de la fin de celle-ci ;
Que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la mission de M. [M] ne s'est pas poursuivie au-delà du prononcé de la décision de première instance et que celui-ci a été déchargé postérieurement à cette date de toute obligation de conseil et d'information au titre des procédures subséquentes, d'autres personnes, avocats et avoués, ayant été mandatées au titre de la procédure en appel ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par les sociétés [C] étaient irrecevables comme prescrites ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [C] SA, [C] France SA et [C] SA [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-29.438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.